J.O. Numéro 64 du 16 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04779

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Décret no 2002-354 du 14 mars 2002 relatif aux transferts de portefeuille, aux fusions et aux scissions des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance


NOR : MESX0200019D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la directive 73/239 /CEE du Conseil du 24 juillet 1973 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et son exercice ;
Vu la directive 79/267 /CEE du Conseil du 5 mars 1979 modifiée portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe sur la vie et son exercice ;
Vu le code de la mutualité, notamment les articles L. 212-11 et L. 212-13 ;
Vu le code de la mutualité (ancien) ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 6 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé, au chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Transfert de portefeuille

« Art. R.* 212-60. - Le transfert, prévu à l'article L. 212-11, de tout ou partie d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs est soumis à l'approbation du ministre chargé de la mutualité.
« Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union cédante pratique exclusivement des opérations relevant de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, le transfert est soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de cette mutuelle ou union.
« Art. R. 212-61. - Les actifs transférés avec des garanties liées aux bulletins d'adhésion ou aux contrats collectifs relevant du b du 1o du I de l'article L. 111-1 par une mutuelle ou une union sont affectés à une section comptable distincte du bilan de la mutuelle ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
« Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 212-5, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et les ayants droit figurant au bilan de la mutuelle ou de l'union.
« Art. R. 212-62. - Lorsqu'en application du 7o de l'article L. 510-11, la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
« Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
« La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de la commission de contrôle.
« Art. R. 212-63. - Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article , qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.
« Art. R.* 212-64. - Le ministre chargé de la mutualité peut s'opposer, dans les conditions prévues à l'article L. 212-13, à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union ne comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations.
« Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union. »


Art. 2. - Les articles R. 326-2 et R. 326-3 du code de la mutualité (ancien) sont abrogés.


Art. 3. - Au 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, le tableau figurant sous la mention relative au code de la mutualité est complété par les dispositions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 64 du 16/03/2002 page 4779 à 4780


Art. 4. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article R.* 212-60 du code de la mutualité attribuant compétence au ministre pour approuver un transfert de portefeuille et de celles de l'article R.* 212-64 du même code donnant compétence au ministre pour s'opposer à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union sans transfert de portefeuille, lesquelles peuvent être modifiées dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.


Art. 5. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2002.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire,
Guy Hascoët